RCC 1990 p.365). b) En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que le recourant est en principe tenu à restituer le montant de 84'276 francs représentant les prestations complémentaires qu'il a indûment reçues. Il ne remplit pas les conditions légales pour une remise de son obligation de restituer les prestations qui lui sont parvenues après le 31 décembre 1994 (47'985 francs). La condition de la bonne foi est réalisée pour ce qui concerne les prestations que l'assuré a reçues avant le 1er janvier 1995 (36'291 francs). Il reste dès lors à examiner si la restitution de cellesci constituerait une charge trop lourde pour le recourant.