a) La restitution de prestations complémentaires indûment touchées peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile au sens de l'article 47 al.1 LAVS. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, on admet l'existence d'une charge trop lourde au sens de cette disposition lorsque les 2/3 du revenu annuel à prendre en compte, auquel aura été ajoutée une part équitable de la fortune, n'atteignent pas la limite fixée à l'article 42 al.1 LAVS augmentée de 50 %. Pour calculer le revenu à prendre en considération ainsi que la part de fortune AI ajoutée, les règles des articles 56 à 63 RAVS sont applicables.