manifeste à l'assuré puisqu'elle porte sur le fait de devoir supporter une taxe de home journalière pour sa femme, alors que ni cette dernière ni l'intéressé lui-même ne séjournent dans un tel établissement. De plus, la caisse a, de façon manifestement erronée également, pris en compte des dépenses personnelles pour I.B. de 300 francs par mois, dépenses qui ne concernent que les pensionnaires d'un home. Il suit de ce qui précède que l'assuré ne pouvait plus prétendre avoir reçu les prestations complémentaires litigieuses de bonne foi une fois qu'il avait pris connaissance de cette calculation de l'intimée. 4. a)