Au demeurant, dans la formule utilisée par l'assuré pour demander des prestations complémentaires, le total de ces dépenses n'est pas effectué, de sorte qu'il ne pouvait pas être aisément comparé avec celui retenu dans la décision susmentionnée. Dans la décision attaquée, l'intimée a cependant considéré que le recourant eût dû lui signaler son erreur puisqu'il eût dû s'en rendre compte en prenant connaissance du calcul des prestations complémentaires établi le 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1995. Il est constant que le calcul en question mentionnait une taxe journalière en faveur de I.B., l'épouse du recourant, laquelle n'a jamais séjourné dans un home.