A l'évidence, le fait de remplir conformément à la vérité un formulaire qui n'est pas idoine ne constitue pas une violation de l'obligation de renseigner. c) La caisse de compensation intimée a retenu, à bon droit, que le recourant avait perçu des prestations complémentaires de bonne foi pendant un certain temps après la décision du 18 avril 1994. En effet, dans ce prononcé, la prise en compte - erronée - d'une taxe journalière de home dans le calcul des dépenses nécessaires à l'assuré n'apparaît pas.