al.3 LCPC). Seule se pose dès lors la question de savoir si l'assuré, ou ceux qui ont agi pour lui, pouvaient, en faisant preuve de l'attention exigible, reconnaître l'erreur commise par la caisse de compensation et, dans l'affirmative, à quel moment (v. VSI 1994, p.126 cons.2c). Le fait que l'intéressé aurait dû, comme le soutient l'intimée, solliciter des prestations complémentaires AVS sous forme de demande de remboursement pour frais médicaux ne peut pas lui être imputé à faute. A l'évidence, le fait de remplir conformément à la vérité un formulaire qui n'est pas idoine ne constitue pas une violation de l'obligation de renseigner. c)