Il n'est toutefois pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles inscrites dans la loi et l'ordonnance (VSI 1994, p.129). b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas fourni d'indications erronées à l'intimée lors de sa demande de prestations du 15 mars 1994. Lui et ses représentants se sont alors acquittés de leur obligation de renseigner sur ses conditions de revenus et de fortune (art.67 al.1 et 69 al.1 RAVS en corrélation avec l'art.20 OPC-AVS/AI; 11 al.3 LCPC).