l'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa négligence ne représentent qu'une violation légère de son obligation de renseigner (RCC 1985, p.69). Commet une négligence grave l'assuré qui n'observe pas les règles élémentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observées dans sa situation pour éviter un dommage qui, selon le cours ordinaire des choses, était prévisible (RCC 1986, p.666).