ble. 2. Le principe de l'obligation pour le recourant de restituer le montant de 84'276 francs de prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues a été définitivement tranché dans la décision de la caisse de compensation intimée du 1er février 1996, laquelle est entrée en force. Malgré le fait que le recourant demande formellement l'annulation de la décision de la CCNC du 10 avril 1996, il ressort de son mémoire qu'il entend déférer au Tribunal administratif ce prononcé seulement dans la mesure où il refuse la remise de son obligation de restituer à concurrence de 54'125 francs. C'est à cela que se limite le présent litige. 3.