francs moins la différence entre la limite de revenu déterminante et le revenu pris en compte, soit 6'140 francs). Elle a en revanche maintenu son exigence de restitution à concurrence de 54'125 francs. B. A.B., agissant par sa femme, défère cette décision au Tribunal administratif le 10 mai 1996. Il conclut à son annulation et à ce que son obligation de restituer 54'125 francs soit également remise, le tout sous suite de frais et dépens. Il dit ne pas se souvenir d'avoir reçu de l'intimée les calculs de prestations complémentaires datés du 19 et du 28 décembre 1994.