{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-152_1996-11-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=480&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "061ee86de502e94e8c34b74f96bebfda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.152", "INT.1996.499"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.11.1996 TA.1996.152 (INT.1996.499)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:42:32", "Checksum": "43bd9578e9c6cf122de92fc0aa7c9de9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.11.1996 TA.1996.152 (INT.1996.499)\nRegeste:\nRemise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues.\n\n\nmanifeste à l'assuré puisqu'elle porte sur le fait de devoir supporter une\ntaxe de home journalière pour sa femme, alors que ni cette dernière ni\nl'intéressé lui-même ne séjournent dans un tel établissement. De plus, la\ncaisse a, de façon manifestement erronée également, pris en compte des\ndépenses personnelles pour I.B. de 300 francs par mois, dépenses qui\nne concernent que les pensionnaires d'un home.\nIl suit de ce qui précède que l'assuré ne pouvait plus prétendre\navoir reçu les prestations complémentaires litigieuses de bonne foi une\nfois qu'il avait pris connaissance de cette calculation de l'intimée.\n4. a) Cela étant, le recourant allègue ne pas se souvenir d'avoir\nreçu les calculs effectués le 28 décembre 1996 par la CCNC, tout en relevant que ce document ne lui a pas été envoyé sous pli recommandé. Il\ns'étonne que l'intimée se fonde sur cette calculation-là plutôt que sur\ncelle établie le 19 septembre 1994 et qui comporte les mêmes erreurs.\nEn matière de notification, il incombe à l'administration d'apporter les preuves nécessaires. S'il y a des contestations au sujet du\nfait même ou de la date d'une notification par envoi non recommandé, il\nfaut dès lors, dans le doute, fonder le jugement sur les déclarations du\ndestinataire. La procédure normalement suivie par l'administration dans\nl'expédition des décisions ne saurait constituer, à cet égard, la preuve\ndemandée (ATF 103 V 63; RCC 1984, p.128).\nb) En l'espèce, comme le relève avec pertinence l'intimée, le\nrecourant ne conteste pas formellement avoir reçu la calculation du 28\ndécembre 1994. Il prétend simplement n'en avoir pas gardé le souvenir. Le\nfait que l'intéressé n'en aurait pas pris connaissance ne joue aucun rôle\n(RCC 1984 p.128). De même, que le calcul des prestations complémentaires\nen question n'ait pas été présenté sous la forme d'une décision n'est pas\ndécisif, car on peut attendre de tout assuré qu'il prête attention même\naux simples communications des caisses de compensation, comme par exemple\nle rappel de certaines obligations. Par ailleurs, c'est bien la vigilance\nqu'on est en droit d'attendre des intéressés qui est déterminante et non\npas celle dont ils ont effectivement fait preuve. Au surplus, il y a lieu\nde relever que le recourant, ou à tout le moins son épouse qui le représentait, était attentif aux prestations que pouvait lui servir l'intimée.\nIl allègue en effet que c'est pour savoir si le montant des rentes continuerait d'être le même pour 1996 qu'I.B. s'est adressée au début de\ncette année-là à l'agence communale AVS de Peseux et qu'ainsi l'erreur de\nla CCNC a été découverte. Il est dès lors hautement vraisemblable que s'il\nn'avait pas été informé du montant des prestations complémentaires pour\n1995, le recourant eût agi de même au début de cette année-là, ce qui tend\nà démontrer qu'il a bien reçu communication du calcul des prestations complémentaires du 28 décembre 1994. Que l'administration ne fasse pas valoir, dans le même sens, la calculation qu'elle a établie le 19 septembre\n1994, s'explique aisément par le fait que cette opération a déterminé un\nmontant de prestations complémentaires exactement égal à celui fixé dans\nla décision du 1er février 1994, ce qui n'est pas le cas de la calculation\ndu 28 décembre 1994.\nEn tout état de cause, c'est à bon droit que l'intimée a considéré que le recourant ne pouvait plus prétendre avoir touché des prestations complémentaires de bonne foi à partir du 1er janvier 1995.\n5. a) La restitution de prestations complémentaires indûment touchées peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et\nserait mis dans une situation difficile au sens de l'article 47 al.1 LAVS.\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, on\nadmet l'existence d'une charge trop lourde au sens de cette disposition\nlorsque les 2/3 du revenu annuel à prendre en compte, auquel aura été\najoutée une part équitable de la fortune, n'atteignent pas la limite fixée\nà l'article 42 al.1 LAVS augmentée de 50 %. Pour calculer le revenu à\nprendre en considération ainsi que la part de fortune AI ajoutée, les\nrègles des articles 56 à 63 RAVS sont applicables. La situation économique\ndu débiteur au moment où il devrait restituer les prestations indûment\ntouchées est déterminante (ATF 122 V 140 cons.3b et les références). Par\nailleurs, si, au moment déterminant pour l'examen du cas pénible, le montant de la créance en restitution est supérieur à la part du revenu pris\nen compte qui dépasse la limite de revenu déterminante, la remise de\nl'obligation doit être accordée dans une mesure correspondant au montant\nqui excède la différence entre la limite de revenu déterminante et le revenu pris en compte (ATF 116 V 12 cons.3c; RCC 1990 p.365).\nb) En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que le\nrecourant est en principe tenu à restituer le montant de 84'276 francs\nreprésentant les prestations complémentaires qu'il a indûment reçues. Il\nne remplit pas les conditions légales pour une remise de son obligation de\nrestituer les prestations qui lui sont parvenues après le 31 décembre 1994\n(47'985 francs). La condition de la bonne foi est réalisée pour ce qui\nconcerne les prestations que l'assuré a reçues avant le 1er janvier 1995\n(36'291 francs). Il reste dès lors à examiner si la restitution de cellesci constituerait une charge trop lourde pour le recourant.\nCe dernier fait valoir les charges fiscales, les cotisations\nd'assurance-maladie ainsi que les charges hypothécaires auxquelles il doit\nfaire face. En revanche, il ne critique pas les calculs effectués par\nl'intimée dans la décision attaquée. C'est à juste titre, puisque ces calculs respectent en tous points les principes jurisprudentiels rappelés ci-"}