{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-152_1996-11-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=480&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "061ee86de502e94e8c34b74f96bebfda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.152", "INT.1996.499"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.11.1996 TA.1996.152 (INT.1996.499)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:42:32", "Checksum": "43bd9578e9c6cf122de92fc0aa7c9de9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.11.1996 TA.1996.152 (INT.1996.499)\nRegeste:\nRemise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues.\n\nble.\n2. Le principe de l'obligation pour le recourant de restituer le\nmontant de 84'276 francs de prestations complémentaires à l'AVS indûment\nperçues a été définitivement tranché dans la décision de la caisse de compensation intimée du 1er février 1996, laquelle est entrée en force. Malgré le fait que le recourant demande formellement l'annulation de la décision de la CCNC du 10 avril 1996, il ressort de son mémoire qu'il entend\ndéférer au Tribunal administratif ce prononcé seulement dans la mesure où\nil refuse la remise de son obligation de restituer à concurrence de 54'125\nfrancs. C'est à cela que se limite le présent litige.\n3. a) Selon l'article 47 al.1 LAVS, en relation avec l'article 27\nal.1 OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent\nêtre restituées (v. aussi art.8 al.4 LCPC). La restitution peut ne pas\nêtre demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans\nune situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS; 39 ch.1 RLCPC).\nCes deux conditions sont cumulatives (RCC 1981, p.242).\nLa bonne foi, première condition d'une remise, est d'emblée\nexclue lorsque les circonstances de la restitution (c'est-à-dire la violation de l'obligation de renseigner) ont été provoquées par un comportement dolosif ou une négligence grave; l'assuré peut en revanche invoquer\nsa bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa négligence ne représentent qu'une violation légère de son obligation de renseigner (RCC 1985,\np.69). Commet une négligence grave l'assuré qui n'observe pas les règles\nélémentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observées dans\nsa situation pour éviter un dommage qui, selon le cours ordinaire des choses, était prévisible (RCC 1986, p.666). La simple ignorance de l'assuré\ndu fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit dès lors\npas pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut exiger de lui\nqu'il fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 1989, RCC 1985,\np.63). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la\nvigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique (RCC 1983, p.493). Il n'est toutefois\npas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître\ndans leurs moindres détails les règles inscrites dans la loi et l'ordonnance (VSI 1994, p.129).\nb) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas fourni\nd'indications erronées à l'intimée lors de sa demande de prestations du 15\nmars 1994. Lui et ses représentants se sont alors acquittés de leur obligation de renseigner sur ses conditions de revenus et de fortune (art.67\nal.1 et 69 al.1 RAVS en corrélation avec l'art.20 OPC-AVS/AI; 11 al.3\nLCPC). Seule se pose dès lors la question de savoir si l'assuré, ou ceux\nqui ont agi pour lui, pouvaient, en faisant preuve de l'attention exigible, reconnaître l'erreur commise par la caisse de compensation et, dans\nl'affirmative, à quel moment (v. VSI 1994, p.126 cons.2c). Le fait que\nl'intéressé aurait dû, comme le soutient l'intimée, solliciter des prestations complémentaires AVS sous forme de demande de remboursement pour\nfrais médicaux ne peut pas lui être imputé à faute. A l'évidence, le fait\nde remplir conformément à la vérité un formulaire qui n'est pas idoine ne\nconstitue pas une violation de l'obligation de renseigner.\nc) La caisse de compensation intimée a retenu, à bon droit, que\nle recourant avait perçu des prestations complémentaires de bonne foi pendant un certain temps après la décision du 18 avril 1994. En effet, dans\nce prononcé, la prise en compte - erronée - d'une taxe journalière de home\ndans le calcul des dépenses nécessaires à l'assuré n'apparaît pas. Au demeurant, dans la formule utilisée par l'assuré pour demander des prestations complémentaires, le total de ces dépenses n'est pas effectué, de\nsorte qu'il ne pouvait pas être aisément comparé avec celui retenu dans la\ndécision susmentionnée.\nDans la décision attaquée, l'intimée a cependant considéré que\nle recourant eût dû lui signaler son erreur puisqu'il eût dû s'en rendre\ncompte en prenant connaissance du calcul des prestations complémentaires\nétabli le 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1995. Il est constant\nque le calcul en question mentionnait une taxe journalière en faveur de\nI.B., l'épouse du recourant, laquelle n'a jamais séjourné dans un\nhome.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, en\nrègle générale, on ne peut attendre d'un assuré qu'il soit capable de vérifier dans son intégralité le calcul des prestations complémentaires.\nPour échapper au grief d'avoir manqué de diligence, il suffit en principe\nque l'intéressé contrôle la calculation jointe aux décisions sur les prestations complémentaires afin d'y déceler, en fonction des capacités qui\nlui sont propres, les erreurs évidentes. Ainsi, la prise en compte par\nexemple de cotisations à la caisse-maladie trop élevées devrait être découverte sans autre et celui qui ne signalerait pas une erreur de cet\nordre ne pourrait plus prétendre avoir reçu des prestations complémentaires de bonne foi. En revanche, ce serait aller trop loin que d'exiger du\nbénéficiaire qu'il procède à un examen approfondi allant jusqu'à vérifier\nl'exactitude de la qualification de chacun des postes pris en compte.\nPareille tâche dépasserait sans doute les capacités de la plupart des destinataires des décisions en question et souvent une totale clarification\ndes points obscurs ne leur serait guère possible sans le recours à une\naide avisée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 3.3.1993 dans la\ncause B.- P.42/92 - mentionné in VSI 1994, p.129).\nEn l'espèce, l'erreur de la caisse aurait dû apparaître comme"}