{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-152_1996-11-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=480&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "061ee86de502e94e8c34b74f96bebfda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.152", "INT.1996.499"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.11.1996 TA.1996.152 (INT.1996.499)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:42:32", "Checksum": "43bd9578e9c6cf122de92fc0aa7c9de9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.11.1996 TA.1996.152 (INT.1996.499)\nRegeste:\nRemise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues.\n\nA. Le 15 mars 1994, I.B., agissant pour le compte de son mari,\nA.B. né en 1918 et bénéficiaire d'une rente AVS, a déposé une demande de prestations complémentaires par le truchement de l'agence communale AVS de Peseux. Elle a mentionné dans la formule d'inscription que le\nrequérant avait séjourné au Home de Landeyeux du 6 au 27 janvier 1994 en\nunité d'accueil temporaire et du 28 janvier au 14 février 1994 en home\nnormal. A.B. a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS\nservies par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après\nCCNC) à compter du 1er février 1994. La caisse de compensation a procédé à\nun nouveau calcul des prestations en question le 19 septembre 1994 avec\neffet au 1er octobre suivant, puis le 28 décembre 1994 pour l'année 1995.\nLe 17 janvier 1996, l'agence communale AVS de Peseux a, sur demande de\nl'assuré, signalé à la CCNC que la dernière de ses décisions était entachée d'une erreur, aucune taxe journalière de home ne devant être prise en\ncompte pour A.B. qui avait quitté Landeyeux après un séjour limité.\nDès lors, le 1er février 1996, la CCNC a pris une décision aux termes de\nlaquelle aucun droit à des prestations complémentaires n'était reconnu à\nA.B. ce qui entraînait l'exigence de la restitution de 84'276\nfrancs, contre-valeur des prestations indûment versées depuis le 1er février 1994.\nPar requête du 2 février 1996, I.B., soutenue dans sa démarche par les services sociaux de la commune de Peseux, a demandé la remise de cette obligation de restituer. Elle invoquait la bonne foi de\nl'assuré, aucune fausse indication n'ayant été donnée. Elle se disait convaincue que les prestations litigieuses avaient été versées à titre d'aide\nau maintien à domicile de son mari, atteint d'une grave maladie de\nParkinson. En outre, elle faisait valoir que la restitution représenterait\nune charge trop lourde pour le couple.\nDans une première décision, du 8 février 1996, la CCNC a admis\nde remettre l'obligation de restituer à concurrence de 26'291 francs. Cependant, ce prononcé a été annulé et remplacé par celui du 10 avril 1996.\nDans cette dernière décision, la caisse de compensation a retenu que l'assuré avait été de bonne foi jusqu'à la fin de l'année 1994, mais qu'il eût\nen revanche dû être attentif et lui signaler le fait qu'une taxe de home\njournalière entrait par erreur dans le calcul des prestations complémentaires pour l'année 1995. Examinant si l'intéressé serait mis dans une\nsituation difficile par l'obligation de restituer les prestations versées\nà compter du 1er janvier 1995, la CCNC a estimé que la remise de cette\nobligation devait être accordée à concurrence de 30'151 francs (36'291\nfrancs moins la différence entre la limite de revenu déterminante et le\nrevenu pris en compte, soit 6'140 francs). Elle a en revanche maintenu son\nexigence de restitution à concurrence de 54'125 francs.\nB. A.B., agissant par sa femme, défère cette décision au\nTribunal administratif le 10 mai 1996. Il conclut à son annulation et à ce\nque son obligation de restituer 54'125 francs soit également remise, le\ntout sous suite de frais et dépens. Il dit ne pas se souvenir d'avoir reçu\nde l'intimée les calculs de prestations complémentaires datés du 19 et du\n28 décembre 1994. Il relève que ces documents lui auraient été adressés\nsous simple pli postal et qu'ils ne comportent pas le terme de décision,\nni n'indiquent de voie de recours. Le recourant estime dès lors que sa\nbonne foi doit être reconnue jusqu'à la demande de révision qu'il a luimême déposée en janvier 1996 et soutient, par ailleurs, qu'il serait mis\ndans une situation difficile par la restitution litigieuse, notamment en\nraison de ses engagements financiers pour l'immeuble dont il est propriétaire.\nC. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son\nrejet. Ces moyens seront repris au besoin dans les considérants en droit\nci-dessous.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est receva-\n"}