Au surplus, un manquement à ce sujet ne pourrait, le cas échéant, entraîner qu'une suspension du droit à l'indemnité (art.30 LACI). Il appartiendra également à la caisse de se prononcer en ce qui concerne la demande relative aux mois de janvier et février 1995, ainsi que sur un éventuel droit de la recourante à une prise en considération du gain intermédiaire. Il est statué sans frais, la procédure en matière d'assurancechômage étant en principe gratuite (art.103 al.4 LACI). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision entreprise et celle de l'office du chômage du 12 octobre 1995. 2. Renvoie le dossier à la caisse au sens des considérants. 3. Statue sans frais. Neuchâtel, le 4 juillet 1996