indemnités, ni sur les revenus qu'elle a effectivement réalisés auprès du service des contributions, ni enfin sur une éventuelle péremption du droit à l'indemnité. Le dossier doit donc être retourné à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage pour qu'elle se prononce formellement sur ce point. 6. Ainsi, la décision entreprise et celle de l'office du chômage du 12 octobre 1995 doivent être annulées dans la mesure où il a été retenu que C. n'était pas sans emploi durant le mois de juillet 1995 et qu'au surplus elle n'était pas apte au placement durant cette période.