L'employeur souhaitait faire appel à des chômeurs et ainsi contribuer à limiter la charge de l'assurance-chômage. Il faut par ailleurs souligner que l'employeur est en l'espèce l'Etat de Neuchâtel, donc peu enclin, prima facie, à utiliser intentionnellement des constructions juridiques dans le seul but d'obtenir pour lui ou ses employés des prestations indues. 4. Il résulte de ce qui précède que l'emploi de la recourante par le service des contributions doit être qualifié de travail occasionnel et qu'il a notamment pris fin au mois de juillet 1995, ledit service n'ayant pas recours à elle durant ce mois.