l'assurance-chômage qu'elle avait la possibilité de reprendre son activité sans qu'on puisse en déduire qu'elle s'y était engagée. c) Même en admettant que les relations liant la recourante au service des contributions constituaient, dans l'esprit des parties, un travail auxiliaire, il faut examiner si la succession de contrats distincts ne devrait pas être considérée en fin de compte comme un seul contrat de durée indéterminée. La doctrine est toutefois restrictive et estime que des "contrats en chaîne" n'engendrent un contrat de durée indéterminée que si leur succession s'inspire de la fraude à la loi ou constitue un abus de droit (Engel, op.cit., p.275 et les références).