{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-147_1996-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=327&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d083cd2a4eafd6a2bad61d94cf536bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.147", "INT.1996.345"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.07.1996 TA.1996.147 (INT.1996.345)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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L'employeur souhaitait faire appel à des\nchômeurs et ainsi contribuer à limiter la charge de l'assurance-chômage.\nIl faut par ailleurs souligner que l'employeur est en l'espèce l'Etat de\nNeuchâtel, donc peu enclin, prima facie, à utiliser intentionnellement des\nconstructions juridiques dans le seul but d'obtenir pour lui ou ses\nemployés des prestations indues.\n4. Il résulte de ce qui précède que l'emploi de la recourante par\nle service des contributions doit être qualifié de travail occasionnel et\nqu'il a notamment pris fin au mois de juillet 1995, ledit service n'ayant\npas recours à elle durant ce mois. Ainsi, dès le 1er juillet 1995, la\nrecourante se trouvait sans emploi au sens de l'article 8 al.1 litt.a LACI\net apte au placement pour une durée supérieure à un mois, c'est-à-dire\nprête à accepter tout emploi fixe et durable qui lui serait proposé.\nEnfin, au vu des circonstances bien particulières du cas d'espèce (emploi\nauxiliaire par l'Etat d'une personne au chômage comme déléguée indemnisée\nà la journée), il ne saurait être retenu une résiliation abusive pendant\nles vacances suivie d'un réengagement dans le seul but d'obtenir des\nindemnités de chômage (Bulletin AC 85/5). Les périodes pendant lesquelles\nla recourante ne travaillait pas ne peuvent en effet pas être considérées\ncomme des vacances et n'étaient pas précédées d'une résiliation.\n5. Le département ne s'est pas prononcé, à juste titre, sur la\nquestion du droit de la recourante à des indemnités pour la période\njanvier-février 1995, faute de décision à ce sujet de l'autorité de première instance. Il n'aurait cependant pas dû, pour la même raison, aborder\nnon plus la demande de la recourante tendant à la prise en compte du gain\nintermédiaire (décision du 4.4.1996, p.7-8 cons.5), puisque la décision\nsujette à recours ne concerne que le refus du droit à des indemnités pour\nla période du mois de juillet 1995. On peut certes se demander si, du\nmoment que le département s'est prononcé, il ne conviendrait pas pour\nl'autorité de céans, par économie de procédure, d'examiner également le\nproblème. La réponse est toutefois négative pour plusieurs raisons. Premièrement, la caisse de chômage n'a jamais eu l'occasion de se prononcer\nformellement sur le sujet. Deuxièmement, le dossier n'est pas suffisamment\ncomplet pour qu'il puisse être statué. La note manuscrite du 12 décembre\n1995 figurant au dossier n'est à cet égard pas convaincante : elle est\nbasée sur un entretien téléphonique qui s'est déroulé près de deux ans\naprès les faits et on ignore si la personne qui s'est exprimée a fait\nappel à ses seuls souvenirs ou à des notes écrites prises à l'époque.\nTroisièmement, le dossier ne fournit pas d'indications claires sur le cas\ndes autres personnes qui, selon la recourante, étaient également employées\npar le service des contributions tout en étant inscrites à l'assurancechômage, ni sur la période pendant laquelle la recourante réclamerait des\nindemnités, ni sur les revenus qu'elle a effectivement réalisés auprès du\nservice des contributions, ni enfin sur une éventuelle péremption du droit\nà l'indemnité. Le dossier doit donc être retourné à la Caisse cantonale\nneuchâteloise d'assurance-chômage pour qu'elle se prononce formellement\nsur ce point.\n6. Ainsi, la décision entreprise et celle de l'office du chômage du\n12 octobre 1995 doivent être annulées dans la mesure où il a été retenu\nque C. n'était pas sans emploi durant le mois de juillet\n1995 et qu'au surplus elle n'était pas apte au placement durant cette\npériode. Il convient dès lors de renvoyer la cause à la caisse de chômage\nafin qu'elle examine si la recourante remplit les autres conditions légales pour obtenir un droit à des indemnités et qu'elle rende une décision à\nce sujet. Concernant la qualité des recherches d'emploi (décision du\n4.4.1996, p.6-7 cons.4), on relèvera que, selon une photocopie d'un formulaire \"Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un\nemploi\", la recourante aurait envoyé durant le mois de juillet 1995 (pour\nlequel elle demande des indemnités) 8 postulations écrites en réponse à\ndes offres d'emploi. Au surplus, un manquement à ce sujet ne pourrait, le\ncas échéant, entraîner qu'une suspension du droit à l'indemnité (art.30\nLACI). Il appartiendra également à la caisse de se prononcer en ce qui\nconcerne la demande relative aux mois de janvier et février 1995, ainsi\nque sur un éventuel droit de la recourante à une prise en considération du\ngain intermédiaire.\nIl est statué sans frais, la procédure en matière d'assurancechômage étant en principe gratuite (art.103 al.4 LACI).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision entreprise et celle de l'office du chômage du 12\noctobre 1995.\n2. Renvoie le dossier à la caisse au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 4 juillet 1996"}