{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-147_1996-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=327&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d083cd2a4eafd6a2bad61d94cf536bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.147", "INT.1996.345"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.07.1996 TA.1996.147 (INT.1996.345)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Les conséquences de la qualification d'un contrat de travail à temps partiel sont donc importantes\ntant en droit privé (notamment en matière de délai de résiliation) qu'en\ndroit public (droit aux prestations de l'assurance-chômage).\nb) En l'espèce, L., inspecteur à l'administration cantonale des contributions, a écrit à l'office du chômage le 4 juillet 1995.\nIl lui communiquait que C. ne touchait que des jetons de\nprésence et qu'elle n'avait aucun droit en cas de maladie, ni aucun droit\nà des vacances payées; que les commissions travaillaient à effectif réduit\npendant les vacances du fait que mandataires et contribuables ne sont en\ngénéral pas atteignables durant cette période; que les délégués n'avaient\nplus d'activité si par exemple l'inspecteur avec qui ils travaillaient\nétait en déplacement ou en vacances; qu'ils n'auraient plus besoin des\nservices de C. du 1er au 31 juillet 1995. Dans une lettre du\n31 janvier 1995 adressée au Conseiller d'Etat chef du Département de\nl'économie publique, L. rappelait que ce personnel travaillait à\nla demande; que les périodes pendant lesquelles il ne travaillait pas pouvaient être de un ou plusieurs jours lors de forums, cours ou congé de\nl'inspecteur, ou de plusieurs semaines (périodes de vacances d'été), voire\nde plusieurs mois (janvier et février lorsque les travaux de taxation sont\nterminés). Il ajoutait : \" J'espère vivement pouvoir encourager d'autres\nchômeurs à travailler et éviter par la même occasion de vider les caisses\nde chômage. J'avoue également ne pas être à l'aise à l'égard de ce personnel qui n'a aucun droit aux vacances, ni à la maladie, pas plus qu'à la\nprévoyance\".\nLa recourante a, quant à elle, affirmé qu'elle était libre de\nquitter avec effet immédiat son emploi et de refuser à tout moment un\nengagement, et qu'en acceptant ce poste de déléguée, elle voulait avant\ntout rester en activité, parfaire sa formation et ainsi augmenter ses\nchances de trouver un emploi (recours du 30.10.1995, p.4).\nAu vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les parties\nont en toute connaissance de cause voulu que leurs relations contractuelles reposent sur du travail occasionnel. Plusieurs éléments amènent à cette conclusion. D'une part, le fait que l'employeur refuse à C. tout droit à des vacances ainsi que toute protection sociale en\ncas de maladie milite contre la thèse d'un seul rapport de travail de\ndurée indéterminée. D'autre part, les déclarations de la recourante, dont\nil n'y a pas lieu de douter a priori de la bonne foi, sont claires. Enfin,\nil ressort des déclarations de L. que l'engagement de C. (et de deux autres personnes dans la même situation) avait certes\npour but de pourvoir les postes de délégués à la commission de taxation,\nmais aussi celui de permettre à des personnes au chômage d'avoir une activité en attendant de trouver un nouvel emploi. Il fait à cet égard peu de\ndoute que l'employeur savait que C. cherchait ailleurs un\nemploi fixe à plein temps, ce que confirme le fait que, dans la lettre que\nL. a adressée à C. le 29 mars 1996 pour attester\nqu'elle quittait son emploi ce jour, il écrivait : \"Etant donné que vous\nn'êtes liée à aucun contrat, vous êtes libre de suite\". Si réellement les\nparties avaient conclu un contrat sur appel, il semble peu probable que\nl'employeur aurait accepté de se séparer avec effet immédiat, à un moment\nqui ne correspond pas à une \"période creuse\" pour le service des contributions, d'une employée formée et lui donnant satisfaction depuis deux ans.\nOn aurait plutôt imaginé qu'il se prévale du délai légal de résiliation,\nsoit deux mois pour la fin d'un mois (art.335c al.1 CO) et exige ainsi de\nla recourante qu'elle demeure à son poste jusqu'à la fin du mois de mai.\nIl est vrai que la lettre du 4 juillet 1995 adressée à l'office du chômage\nlaisse penser que le service des contributions ferait à nouveau appel à la\nrecourante au mois d'août 1995 (ce qui a effectivement été le cas), mais\ncela ne suffit pas pour en conclure que les parties avaient convenu que\nC. continuerait nécessairement son activité ou, en d'autres\ntermes, qu'elle n'avait pas la possibilité de refuser la proposition qui\nlui serait faite de revenir travailler au mois d'août. De même, en indiquant sur la carte de contrôle du mois de juillet 1995 qu'elle reprenait\nson travail le 2 août 1995, la recourante a seulement communiqué à\nl'assurance-chômage qu'elle avait la possibilité de reprendre son activité\nsans qu'on puisse en déduire qu'elle s'y était engagée.\nc) Même en admettant que les relations liant la recourante au\nservice des contributions constituaient, dans l'esprit des parties, un\ntravail auxiliaire, il faut examiner si la succession de contrats distincts ne devrait pas être considérée en fin de compte comme un seul contrat de durée indéterminée. La doctrine est toutefois restrictive et estime que des \"contrats en chaîne\" n'engendrent un contrat de durée indéterminée que si leur succession s'inspire de la fraude à la loi ou constitue\nun abus de droit (Engel, op.cit., p.275 et les références). Cette règle,\ndégagée en droit privé (conclusion de contrats successifs pour faire obstacle aux règles protectrices des travailleurs), peut également s'appliquer en droit public."}