{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-147_1996-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=327&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d083cd2a4eafd6a2bad61d94cf536bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.147", "INT.1996.345"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.07.1996 TA.1996.147 (INT.1996.345)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Elle a déposé une demande\nd'indemnités de chômage pour la période allant du 11 juillet au 5 août\n1994, durant laquelle elle n'a pas travaillé. Elle a ensuite repris son\nactivité au service des contributions. Elle a de nouveau été inoccupée\ndurant les mois de janvier et février 1995, puis du 1er au 31 juillet de\nla même année, périodes pendant lesquelles elle a demandé des indemnités.\nElle est retournée travailler le 2 août 1995 au service des contributions,\nqu'elle a quitté le 29 mars 1996, engagée dès le 1er avril comme employée\nde commerce par l'entreprise P.SA.\nB. Par décision du 16 janvier 1995, l'office du chômage a refusé à\nC. tout droit à des indemnités de chômage pour la période du\n11 juillet au 5 août 1994, décision confirmée sur recours par le Département de l'économie publique le 26 juillet 1995. La demande d'indemnités a\nété rejetée pour trois motifs. Premièrement, le contrat de travail liant\nC. au service des contributions constituait un contrat sur\nappel, ce qui excluait l'octroi d'indemnités pour les périodes d'inactivité. Deuxièmement, même en admettant que le contrat de travail ait pris fin\nau mois de juillet 1994, réclamer des indemnités serait abusif puisque\nC. avait été réengagée dès le mois d'août par le même\nemployeur. Troisièmement, la période de disponibilité, soit moins d'un\nmois, était trop courte de sorte qu'il n'y avait pas d'aptitude au placement. Le 6 octobre 1995, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable\npour cause de tardiveté le recours de C. contre la décision\ndu Département de l'économie publique.\nLe 12 octobre 1995, l'office du chômage a à nouveau refusé à\nC. un droit à des indemnités pour le mois de juillet 1995,\ndécision confirmée sur recours par le Département de l'économie publique\nle 4 avril 1996. Aux arguments déjà retenus pour la demande relative à\nl'été 1994, le département ajoutait que les recherches de C.\navant sa réinscription à l'assurance-chômage laissaient à désirer, quantitativement et qualitativement; que C. ne pouvait pas se\nplaindre d'avoir été mal renseignée par la caisse de chômage et de subir\nune inégalité de traitement par rapport à certaines de ses collègues qui,\nelles, avaient continué à être inscrites au chômage malgré leur engagement\ncomme déléguée à la commission de taxation et, de ce fait, avaient bénéficié de la compensation du gain intermédiaire; qu'au surplus, il y avait\nlieu de considérer, au vu du dossier, que C. avait préféré\nen toute connaissance de cause ne pas rester inscrite au chômage de peur\nqu'on lui impose un travail convenable; et qu'enfin il appartenait à l'autorité de première instance de se prononcer sur la demande d'indemnités\npour les mois de janvier et février 1995, ce qu'elle avait omis de faire.\nC. Le 1er mai 1996, C. recourt au Tribunal administratif contre la décision du 4 avril 1996. Elle allègue en bref que le\ncontrat qui la liait au service des contributions ne constituait pas un\ncontrat sur appel, car elle était libre de refuser chaque proposition de\ntravail qui lui était faite et qu'elle pouvait cesser définitivement son\nactivité à tout moment (ce qu'elle a d'ailleurs fait); qu'elle recherchait\nun poste fixe, à temps complet et non limité à une durée d'un mois;\nqu'elle a accepté le travail offert par le service des contributions pour\n\"sortir du chômage\" et qu'elle a choisi de n'y recourir à nouveau que pour\nles longues périodes d'inactivité.\nD. Le 20 mai 1996, le département conclut au rejet du recours sans\nformuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. A droit à l'indemnité de chômage l'assuré qui est notamment sans\nemploi (art.8 al.1 litt.a et 10 al.1 LACI). Il convient donc en l'espèce\nde déterminer si C. était sans emploi durant le mois de\njuillet 1995, ce qui implique avant tout de qualifier le contrat qui la\nliait au service des contributions.\n3. a) Il n'est pas contesté - ni contestable - que les relations\ncontractuelles entre les parties constituaient un contrat de travail à\ntemps partiel au sens de l'article 319 al.2 CO. Ce type de contrat, si les\npériodes de travail sont irrégulières, se subdivise notamment en travail\noccasionnel (ou auxiliaire) et travail sur appel (sur la distinction, voir\nen particulier Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail,\n2e éd., 1996, p.336-338; Engel, Contrats de droit suisse, 1992, p.274-277;\nRehbinder, Berner Kommentar, VI/2, 1985, ad art.319 CO, no 25-29;\nStreiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5e éd., 1993, ad art.319 CO, no 18-\n21). Dans les deux cas, un employeur fait de temps en temps appel au service du travailleur. La différence fondamentale réside dans les obligations du travailleur : en cas de travail occasionnel, le travailleur est\nlibre, à chaque appel de l'employeur, d'accepter ou de refuser l'engagement proposé, alors qu'en cas de travail sur appel, le travailleur s'est\nengagé à se tenir (durablement) à disposition de l'employeur et ne peut de\nce fait pas refuser son appel. Simple en théorie, cette distinction peut\nposer d'importantes difficultés pratiques (Streiff/Von Kaenel, op.cit., no\n19 et les références). Pour trancher dans un cas particulier, il faut\nrechercher la réelle et commune intention des parties (art.1 et 18 CO;"}