- et cela n'est d'ailleurs pas contesté -, que ce ne sont pas, en soi, les deux accidents de son mari (des 27 février 1992 et 25 avril 1994) qui constituent des motifs de la libérer des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 al.2 LACI, mais les incidences de ceux-ci sur la capacité de travail et de gain du mari. On considère en effet comme déterminante la situation économique du couple ou de la famille dans le cas concret, de sorte que l'invalidité doit avoir entraîné une perte de gain dans une mesure telle que l'autre conjoint se trouve contraint, au regard de la situation financière familiale, de compenser la perte de gain par l'exercice d'une activité