(étant donné qu'elle a retrouvé un travail à partir du 1er novembre 1995). Elle fait valoir, en résumé, qu'il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer le début du délai d'une année, non pas les dates des deux accidents de son mari ni celle du 1er juillet 1994, mais une correspondance du 20 décembre 1994 émanant de la Compagnie d'assurances Y., assureur RC du responsable de l'accident de son mari de 1994, selon laquelle elle ne verserait pas de compensation pour la perte de gain non couverte par la CNA (20 % du gain) sans avoir procédé à une expertise médicale. Ses motifs seront repris par ailleurs autant que besoin dans les considérants qui suivent.