{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-130_1997-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=557&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1756c7b36eb7009dab0880d2dee17896"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.130", "INT.1997.576"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 11.03.1997 TA.1996.130 (INT.1997.576)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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On considère en effet comme déterminante la situation économique du couple ou de la famille dans le cas concret, de sorte que l'invalidité doit avoir entraîné une perte de gain dans une mesure telle que l'autre conjoint se trouve contraint, au regard de la situation financière familiale, de compenser la perte de gain par l'exercice d'une activité salariée (Gerhards, op.cit., ad art.14, p.189). Il s'agit là d'un aspect du lien de causalité, condition de l'application de l'article 14 al.2 LACI, comme on l'a rappelé plus haut. Or, le mari de la recourante a perçu en raison de ses accidents des indemnités journalières de la CNA, s'élevant à 80 % du salaire assuré, ainsi que des indemnités d'une assurance perte de gain complémentaire auprès de la Compagnie d'assurances Z., couvrant les 20 % restants. Est donc déterminant de savoir si et à partir de quand les conséquences économiques desdits accidents ont pu causer une situation incitant la recourante à reprendre un emploi.\nA cet égard, l'autorité de recours de première instance a considéré en l'espèce ce qui suit :\n\"Il ressort clairement du dossier et de l'instruction complémentaire que la Compagnie d'assurances Z. a cessé de verser en date du 30 juin 1994, une assurance perte de gain complémentaire, arrivant au terme des 720 jours prévus par le contrat d'assurance. Dès le 1er juillet 1994, Monsieur L. ne percevait que 80 % de son dernier salaire. A partir de cette date, les effets sur la situation économique des époux L. étaient déjà visibles. Le fait que la Compagnie d'assurances Y. ait versé rétroactivement un montant de fr. 4'000 en décembre 1994, ne permet pas de considérer que la situation économique des époux L. ne s'est aggravée qu'à partir de décembre 1994. Ainsi, en date du 1er juillet 1994, les époux L. n'avaient aucun élément concret laissant penser que leur situation allait s'arranger dans les prochains mois et que la Compagnie d'assurances Y. serait, par conséquent, disposée à verser les 20 % restant. D'ailleurs, dans sa lettre d'explications du 24 janvier 1996, Me W. a précisé qu'il ressortait de la correspondance entre Compagnie d'assurances V. et Compagnie d'assurances Y. que ce n'était qu'en date du 20 décembre 1994 que cette dernière assurance avait consenti à effectuer l'avance de fr. 4'000.-- après maintes demandes de la part d'Compagnie d'assurances V.. Il avait donc été visiblement difficile d'obtenir cette avance. Enfin, depuis le 20 décembre 1994, la Compagnie d'assurances Y. n'avait plus rien versé du tout.\"\nLe département en a conclu que c'était la date du 1er juillet 1994 qui devait être prise en compte comme étant la date de \"l'événement\" au sens de l'article 14 al.2 LACI, de sorte que le délai d'une année prévu par cette disposition était dépassé.\nCes considérations du département sont pertinentes et il convient de s'y rallier. Il est certes possible que la recourante et son mari s'attendaient à être indemnisés tôt ou tard par la Compagnie d'assurances Y., assureur RC du responsable de l'accident de 1994, comme cela est allégué par l'assurée. Mais cela ne saurait être déterminant, étant donné que les intéressés n'ont obtenu à ce jour aucun engagement de l'assureur quant au principe et au montant de cette indemnisation, destinée à pallier la perte de l'indemnisation par la Compagnie d'assurances Z. le 30 juin 1994. Dès lors, même si les contraintes financières de la recourante et de son mari se sont peut-être accrues progressivement avec le temps, la cessation des paiements de la Compagnie d'assurances Z. dès la fin du mois de juin 1994 représentait certainement l'élément principal et décisif qui est à l'origine de la décision de la recourante de retrouver du travail. Or, comme l'a constaté le département, la recourante ne s'est annoncée à l'assurance-chômage que le 1er septembre 1995, soit plus d'une année après. En conséquence, la libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 al.2 LACI n'est plus possible.\n3. Il s'ensuit que la décision entreprise n'est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. La procédure est gratuite (art.103 al.4 LACI). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art.48 LPJA a contrario).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens."}