{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-130_1997-03-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=557&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1756c7b36eb7009dab0880d2dee17896"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.130", "INT.1997.576"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 11.03.1997 TA.1996.130 (INT.1997.576)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Par demande du 1er septembre 1995, la prénommée s'est annoncée à l'assurance-chômage et a demandé d'être indemnisée dès cette date, déclarant chercher une activité à temps partiel (50 %).\nPar décision du 9 novembre 1995, l'office du chômage a refusé de reconnaître le droit à l'indemnité, motif pris que l'assurée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne pouvait pas en être libérée comme le prévoit la loi lorsque l'invalidité du conjoint ou des raisons semblables contraignent l'assuré à exercer une activité salariée ou à l'étendre, étant donné que cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année. Or, la reprise d'une activité lucrative par l'intéressée est consécutive à l'incapacité du travail de son mari, qui résulte de deux accidents survenus le 27 février 1992 et le 25 avril 1994, soit plus d'une année avant la demande de prestations de l'assurance-chômage.\nB. Le recours formé par l'assurée contre ce refus a été rejeté par le Département de l'économie publique par décision du 20 mars 1996. Le département a considéré que l'événement à partir duquel doit être compté le délai d'une année prévu par la loi se situe le 1er juillet 1994, date à partir de laquelle les prestations d'assurance versées au mari de la recourante ont subi une réduction déterminante pour la décision de la recourante de trouver un emploi.\nC. L. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi des indemnités de chômage pour la période du 1er septembre au 31 octobre 1995 (étant donné qu'elle a retrouvé un travail à partir du 1er novembre 1995). Elle fait valoir, en résumé, qu'il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer le début du délai d'une année, non pas les dates des deux accidents de son mari ni celle du 1er juillet 1994, mais une correspondance du 20 décembre 1994 émanant de la Compagnie d'assurances Y., assureur RC du responsable de l'accident de son mari de 1994, selon laquelle elle ne verserait pas de compensation pour la perte de gain non couverte par la CNA (20 % du gain) sans avoir procédé à une expertise médicale. Ses motifs seront repris par ailleurs autant que besoin dans les considérants qui suivent.\nLe Département de l'économie publique conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de sa décision.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 8 al.1 litt.e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art.13 et 14). Il n'est pas contesté en l'espèce que la recourante ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation puisqu'elle n'a plus exercé d'activité salariée après le 31 mai 1992. L'article 14 al.2 LACI prévoit cependant que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation (notamment) les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année.\nb) Le litige porte en l'espèce sur l'application de cette dernière disposition. Selon la jurisprudence, celle-ci implique que l'assuré ou son conjoint a été mis dans une situation financière précaire (\"wirtschaftliche Zwangslage\") par l'une des circonstances mentionnées par la loi ou par une raison semblable, et que l'assuré a été contraint de ce fait à exercer ou à étendre une activité salariée. L'expression \"raisons semblables\" constitue une notion juridique indéterminée, que le législateur n'a intentionnellement pas précisée afin de ne pas enlever à cette disposition la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence. Cependant, la libération des conditions relatives à la période de cotisation, selon l'article 14 al.2 LACI, n'est possible que s'il existe, entre le motif invoqué et la nécessité de l'exercice d'une activité salariée ou son extension, un lien de causalité. L'existence d'un tel lien doit déjà être admise lorsqu'il paraît crédible et compréhensible que la décision de l'assuré d'exercer une activité salariée est fondée au moins partiellement (\"mitbegründet\") sur l'événement en cause. En outre, les motifs de libération énumérés par la loi ou les raisons semblables ne peuvent plus être admis lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année (art.14 al.2 2e phrase LACI), ce qui signifie que le législateur voulait que l'on ne considère plus comme causal un événement survenu plus d'une année avant la tentative d'occuper un emploi (ATF 121 V 343 cons.c, 119 V 54 cons.3a; DTA 1987 no 5, p.67; Spira, Jurisprudence récente dans le domaine de l'assurance-chômage et de l'indemnité en cas d'insolvabilité, in RSA 1995, p.10; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art.14, p.188 ss)."}