Quant au fait que le recourant n'a pas adhéré à l'assurance facultative comme il aurait pu le faire à partir du moment où il avait atteint l'âge de cotiser, il n'est pas déterminant, puisque seule la qualité d'assuré au moment de la survenance de l'invalidité est décisive (ATF 114 V 13). Enfin, on relèvera que le recourant est obligatoirement assuré depuis qu'il a de nouveau un domicile en Suisse (art.1 al.1 litt.a LAVS), ce qui conduirait à admettre également le droit aux prestations si l'on voulait considérer que la survenance de l'invalidité se situe au moment où il est apparu que l'intéressé ne pouvait pas, en raison de son invalidité, exercer un métier avec la formation apprise aux