Il faut en déduire en l'espèce que le recourant, qui est de nationalité suisse, aurait pu prétendre des mesures de formation initiale alors même qu'il était domicilié aux Etats-Unis - à condition d'effectuer cette formation en Suisse, à moins que ses parents soient restés obligatoirement affiliés à l'AVS (ce qui est probable d'ailleurs, puisque son père travaillait semble-t-il pour le compte d'un employeur en Suisse (art.1 al.1 litt.c LAVS) ou qu'ils aient adhéré à l'assurance facultative pour les Suisses à l'étranger (art.2 LAVS), hypothèses dans lesquelles la formation aurait même pu être prise en charge aux USA si les circonstances et les chances de succès le justifiaient.