Or, à cet âge, l'intéressé vivait aux Etats-Unis et ne pouvait pas bénéficier d'une telle prestation en raison de son domicile, en vertu de l'article 9 al.2 LAI. En outre, l'office intimé estime que, W. ayant vécu à l'étranger jusqu'en mars 1995, soit à l'âge de 23 ans, et n'ayant jamais cotisé jusqu'au dépôt de sa demande de prestations, la clause d'assurance n'est pas remplie et des prestations ne peuvent pas être allouées. c) Il n'est guère contestable que c'est à l'époque à laquelle l'intéressé vivait aux Etats-Unis avec ses parents qu'il faut situer la survenance de l'invalidité par rapport à la prestation litigieuse en l'occurrence, savoir une formation professionnelle initiale.