art.15 à 18 LAI). L'office AI a considéré en l'espèce à bon droit que la prestation demandée par le recourant consiste en une formation professionnelle initiale, s'agissant de l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et qui est supposé supporter, en raison de son invalidité, une formation dont les frais sont beaucoup plus élevés que pour un non-invalide (art.16 al.1 LAI). Cependant, l'office AI arguë que la formation professionnelle initiale est en général entreprise à l'âge de 16 ans. Or, à cet âge, l'intéressé vivait aux Etats-Unis et ne pouvait pas bénéficier d'une telle prestation en raison de son domicile, en vertu de l'article 9 al.2 LAI.