que par la suite W. n'avait pas adhéré à l'assurance facultative des Suisses à l'étranger, comme il aurait pu le faire dès l'âge de 21 ans; que, en conclusion, il n'était pas assuré au moment de la survenance de l'invalidité, condition pour l'octroi des prestations demandées. C. W. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à la prise en charge totale ou partielle des frais de sa formation qu'il a entreprise au CNIP à Couvet. Dans ses observations sur le recours, l'office intimé conclut au rejet de celui-ci, pour les motifs déjà exposés et qui seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent. C O N S I D E R A N T en droit 1.