{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-12_1997-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=528&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8100c74f97010a91e2f6eda6380631e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.12", "INT.1997.547"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 31.01.1997 TA.1996.12 (INT.1997.547)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Clause d'assurance en matière de mesures de réadaptation professionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:48:53", "Checksum": "236c287721873547520ec13ad297e447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 31.01.1997 TA.1996.12 (INT.1997.547)\nRegeste:\nClause d'assurance en matière de mesures de réadaptation professionnelle.\n\n\nc) Il n'est guère contestable que c'est à l'époque à laquelle l'intéressé vivait aux Etats-Unis avec ses parents qu'il faut situer la survenance de l'invalidité par rapport à la prestation litigieuse en l'occurrence, savoir une formation professionnelle initiale. Il est en effet admis qu'en raison de son handicap, il a dû suivre des écoles spéciales aux Etats-Unis dès 1987 (et auparavant en Angleterre), et que son invalidité aurait donc justifié des mesures de réadaptation professionnelle alors qu'il était en formation à la High School et ensuite à la Bulova School of Watchmaking de New York. La question est de savoir s'il était assuré à cette époque, au sens de l'article 6 al.1 LAI. D'après l'office AI, tel n'était pas le cas parce que les mesures de réadaptation n'auraient pas pu être accordées à l'intéressé en vertu de l'article 9 al.2 LAI. Cependant, selon cette disposition, les ressortissants suisses, âgés de moins de 20 ans révolus, qui ont leur domicile civil à l'étranger, ont droit aux mesures de réadaptation comme les assurés, à la condition qu'ils résident en Suisse (première phrase). Les mineurs dont le père ou la mère est assuré au moment de la survenance de l'invalidité peuvent prétendre de telles mesures exceptionnellement aussi à l'étranger, lorsque les circonstances personnelles et les chances de succès le justifient (deuxième phrase). Il faut en déduire en l'espèce que le recourant, qui est de nationalité suisse, aurait pu prétendre des mesures de formation initiale alors même qu'il était domicilié aux Etats-Unis - à condition d'effectuer cette formation en Suisse, à moins que ses parents soient restés obligatoirement affiliés à l'AVS (ce qui est probable d'ailleurs, puisque son père travaillait semble-t-il pour le compte d'un employeur en Suisse (art.1 al.1 litt.c LAVS) ou qu'ils aient adhéré à l'assurance facultative pour les Suisses à l'étranger (art.2 LAVS), hypothèses dans lesquelles la formation aurait même pu être prise en charge aux USA si les circonstances et les chances de succès le justifiaient. C'est pourquoi on ne saurait considérer que le recourant n'était pas assuré à l'époque déterminante.\nQuant au fait que le recourant n'a pas adhéré à l'assurance facultative comme il aurait pu le faire à partir du moment où il avait atteint l'âge de cotiser, il n'est pas déterminant, puisque seule la qualité d'assuré au moment de la survenance de l'invalidité est décisive (ATF 114 V 13). Enfin, on relèvera que le recourant est obligatoirement assuré depuis qu'il a de nouveau un domicile en Suisse (art.1 al.1 litt.a LAVS), ce qui conduirait à admettre également le droit aux prestations si l'on voulait considérer que la survenance de l'invalidité se situe au moment où il est apparu que l'intéressé ne pouvait pas, en raison de son invalidité, exercer un métier avec la formation apprise aux Etats-Unis, comme cela a été constaté lorsqu'il a voulu trouver du travail en Suisse.\n3. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et que l'office AI doit être invité à octroyer les prestations prévues par la loi.\nLa procédure est gratuite en matière d'assurance-invalidité (art.85 al.2 litt.a LAVS, en corrélation avec l'article 69 LAI).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet le recours et annule la décision attaquée.\n2. Renvoie la cause à l'office intimé pour qu'il alloue les prestations dues au recourant.\n3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice."}