rité inférieure de recours, le recourant ne met en cause ni les déclarations de ce dernier témoin telles qu'elles ont été relatées dans le jugement, ni ne démontre en quoi elles seraient insuffisantes. En réalité, ses critiques ne portent que sur l'appréciation, de nature selon lui à le disculper, qu'il aurait voulu que le juge tire de ces déclarations, ce qui ne saurait à l'évidence justifier une nouvelle audition du témoin en question. Par ailleurs, on ne peut le suivre lorsqu'il prétend que la déposition de D. est à même d'établir qu'il n'a commis aucune faute lors de l'accident du 19 décembre 1994.