Certes, le recourant soutient dans les pages 5 et 6 de son mémoire qu'il eût incombé au Département de la justice, de la santé et de la sécurité de ne pas s'en tenir à la qualification juridique de sa faute retenue par la justice pénale mais bien de se prononcer lui-même sur cette question pour tenir compte de la spécificité des normes en matière de retrait de permis de conduire. Ce grief tombe à faux puisque l'autorité inférieure de recours a procédé à un examen circonstancié de la faute qui pouvait être retenue à l'encontre de l'intéressé et du degré de gravité qu'elle pouvait revêtir.