décision du 24 décembre 1992), la durée de son retrait ne saurait être inférieure à 6 mois ainsi que le prescrit impérativement l'article 17 al.1 litt.c LCR. 3. a) Certes, le recourant soutient dans les pages 5 et 6 de son mémoire qu'il eût incombé au Département de la justice, de la santé et de la sécurité de ne pas s'en tenir à la qualification juridique de sa faute retenue par la justice pénale mais bien de se prononcer lui-même sur cette question pour tenir compte de la spécificité des normes en matière de retrait de permis de conduire.