Il appert ainsi que les autorités inférieures ont à bon droit fait application en la cause de l'article 16 al.3 litt.a LCR puisqu'elles ont retenu à juste titre aussi bien la gravité de la mise en danger du trafic que celle de la faute du recourant ainsi que sa réputation en tant que conducteur qui n'est pas sans tache. D'autre part, étant admis que le permis de l'intéressé doit être retiré conformément à la disposition précitée et que cette mesure intervient en raison d'une infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (son permis a été déposé du 3 janvier au 2 février 1993 pour excès de vitesse sanctionné par