JT 1967 I 343, 1966 I 428, 1960 I 442). De plus, la Cour de céans a jugé, lors d'un accident qui s'est également produit dans les Gorges du Seyon, que l'automobiliste qui en était responsable en raison de sa vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la chaussée mouillée, avait gravement compromis la sécurité d'autrui (art.16 al.3 litt.a LCR) pour s'être laissé déporter, suite à une glissade de son véhicule, sur la partie de la route réservée au trafic venant en sens inverse (arrêt du Tribunal administratif du 29.11.1994 en la cause S.).