pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la chaussée conformément aux règles établies (art.26 al.1 LCR). En ce qui concerne le degré de la faute du recourant, le jugement pénal retient ce qui suit : " En abordant le virage où l'accident s'est produit à une vitesse ne lui permettant pas de maintenir sa voiture sur la voie droite, M. a fait preuve d'un grave manque de scrupules au sens de l'article 90 ch.2 LCR. Son expérience de conducteur devait l'amener à envisager un dérapage et il devait être évident pour lui qu'en cas de dérapage il allait empiéter sur la voie montante où la probabilité d'un choc avec des véhicules venant de Neuchâtel était grande.