Cette question devait être tranchée sur la base des constatations de fait du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz puisque, selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait figurant dans le jugement pénal passé en force (ATF 121 II 214, 119 Ib 158). De plus, le Tribunal fédéral a jugé que l'article 16 al.3 litt.a LCR a une portée identique à celle de l'article 90 ch.2 LCR (ATF 120 Ib 285). En l'occurrence, il ressort du jugement pénal du 4 avril 1995 qu'il pleuvait et que la route était mouillée au moment de l'accident.