En l'espèce, les conséquences de l'accident - qu'il s'agisse des blessures subies par les deux conductrices R. et N. ou les graves dégâts occasionnés à leur voiture - démontrent d'une manière suffisamment claire que le recourant a créé un très sérieux danger pour la sécurité d'autrui. Il reste donc à déterminer s'il a ou non violé gravement une règle de la circulation. Cette question devait être tranchée sur la base des constatations de fait du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz puisque, selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait figurant dans le jugement pénal passé en force (ATF 121 II 214, 119 Ib 158).