Le Tribunal administratif examine librement s'il est en présence d'un cas de peu de gravité (art.16 al.2 LCR) ou d'un cas grave (art.16 al.3 litt.a LCR). Pour résoudre cette question, il faut apprécier l'importance de la mise en danger de la circulation et la gravité de la faute commise, ainsi que les antécédents comme conducteur du contrevenant (art.31 al.2 OAC). Compromet gravement la sécurité de la route, au sens de l'article 16 al.3 litt.a LCR, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art.32 al.2 OAC). b) En l'espèce, les conséquences de l'accident