Il a estimé de plus qu'il ne voyait pas de motif de s'écarter de l'appréciation du juge pénal quant à l'existence d'une faute de circulation dont il appert au demeurant bien, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, qu'elle doit être qualifiée de grave. Dans ces conditions, le retrait de permis litigieux devait être prononcé sur la base de l'article 16 al.3 litt.a LCR. Toutefois, comme M. avait subi une mesure de retrait de permis moins de deux ans auparavant, il devait être considéré comme récidiviste et, partant, seul un retrait de six mois au minimum pouvait être prononcé à son encontre (art.17 al.1 litt.c LCR).