- en tous les cas aucune faute qui pourrait être qualifiée de grave - en abordant le secteur de la route J 20 où son véhicule a dérapé, même un jour de pluie, à une vitesse de l'ordre de 60 à 70 km/h. Par prononcé du 26 mars 1996, le département a rejeté le recours. Il a relevé que le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz avait entendu le témoin D. de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le réentendre. Il a estimé de plus qu'il ne voyait pas de motif de s'écarter de l'appréciation du juge pénal quant à l'existence d'une faute de circulation dont il appert au demeurant bien, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, qu'elle doit être qualifiée de grave.