LCR. M. a entrepris cette décision devant le Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Il a fait valoir, en substance, que le juge pénal n'avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve importants pour apprécier la situation et que la commission administrative du service cantonal des automobiles n'avait pas procédé à l'audition requise du témoin D. dont la déposition eût été de nature à le disculper. De toute manière il n'a pas été possible de déterminer la cause exacte de l'accident et il n'a commis aucune faute - en tous les cas aucune faute qui pourrait être qualifiée de grave