{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-128_1996-06-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=305&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "841a7da00cf3329a4c3a177dda70cb6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.128", "INT.1996.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.06.1996 TA.1996.128 (INT.1996.321)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de permis de 6 mois pour faute grave consécutive à une vitesse inadaptée et récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:45", "Checksum": "ca57e2ad6483b8749f043b0e87dbf39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.06.1996 TA.1996.128 (INT.1996.321)\nRegeste:\nRetrait de permis de 6 mois pour faute grave consécutive à une vitesse inadaptée et récidive.\n\n\nretenue par la justice pénale mais bien de se prononcer lui-même sur cette\nquestion pour tenir compte de la spécificité des normes en matière de\nretrait de permis de conduire. Ce grief tombe à faux puisque l'autorité\ninférieure de recours a procédé à un examen circonstancié de la faute qui\npouvait être retenue à l'encontre de l'intéressé et du degré de gravité\nqu'elle pouvait revêtir. L'intéressé n'en disconvient d'ailleurs pas luimême puisqu'à la page 9 de son mémoire, il relève que dans la décision\nattaquée : \"l'intimé se penche sur la gravité de la faute qu'aurait commise Monsieur M.. Ce faisant, l'autorité semble reconnaître qu'il\nlui appartient de rouvrir le débat sur cette question, nonobstant l'avis\ndu juge pénal; le recourant ne peut qu'en prendre acte avec satisfaction\".\nLe recourant reconnaît de la sorte lui-même que son grief n'a\npas d'objet. Au demeurant, il perd de vue la dernière clarification de la\njurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les deux dispositions de\nl'article 16 al.3 et de l'article 90 al.2 LCR ont une portée identique et\nne sauraient en conséquence souffrir une interprétation différente (ATF\n120 I 285).\nb) M. s'en prend enfin aux autorités inférieures pour n'avoir pas réentendu le témoin D. dont il sollicite derechef\nl'audition par le Tribunal administratif.\nComme le relève le département dans le prononcé entrepris, le\njugement pénal a été rendu après l'interrogatoire du prévenu et de deux\ntémoins, dont D. Or, pas plus qu'il ne l'a fait devant l'autorité inférieure de recours, le recourant ne met en cause ni les déclarations de ce dernier témoin telles qu'elles ont été relatées dans le jugement, ni ne démontre en quoi elles seraient insuffisantes. En réalité, ses\ncritiques ne portent que sur l'appréciation, de nature selon lui à le disculper, qu'il aurait voulu que le juge tire de ces déclarations, ce qui ne\nsaurait à l'évidence justifier une nouvelle audition du témoin en question. Par ailleurs, on ne peut le suivre lorsqu'il prétend que la déposition de D. est à même d'établir qu'il n'a commis aucune faute\nlors de l'accident du 19 décembre 1994. Outre que ce témoignage devait\nêtre entendu avec circonspection puisqu'il émane d'un ami du recourant, il\nne permet pas d'établir avec certitude la vitesse à laquelle roulait la\nvoiture de celui-ci au moment où elle a dérapé. En effet, D.\nn'a pas regardé son indicateur de vitesse lorsqu'il suivait ladite voiture\nau volant de son propre véhicule, déclarant qu'il \"pouvait rouler à environ 60 km/h\". Cette indication, très vague, se trouve d'ailleurs en deçà\nde celle donnée au tribunal de police par le recourant lui-même qui a\ndéclaré qu'il \"pensait rouler entre 60 et 80 km/h\". D'autre part, si le\ntémoin suivait à la même allure le recourant, cela ne signifie pas encore\nque, sans l'accident de ce dernier qui l'a contraint à s'arrêter, il eût\nabordé à la même vitesse l'entrée du virage dans laquelle la voiture du\nrecourant a dérapé. De toute manière, cette question n'est pas déterminante, car à supposer même que le témoin eût roulé à 60 km/h à cet endroit,\ncela ne signifierait pas encore qu'une telle allure eût été appropriée en\nraison en particulier de la chaussée rendue glissante par la pluie. En\neffet, il n'existe pas de vitesse \"adaptée en soi\" : c'est uniquement la\nprudence commandée par l'ensemble des circonstances qui est le cadre du\nréglage de la vitesse dans chaque cas concret.\nPartant, c'est avec raison que les autorités inférieures ont\nconsidéré que l'audition de D. était superflue, comme elle le\nserait également, pour les mêmes motifs, par le Tribunal administratif. On\nrelèvera du reste que le recourant a produit une déclaration écrite du\ntémoin dont la teneur est identique à celle de sa déposition reprise dans\nle jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz.\n4. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Le\nrecourant qui succombe supportera les frais de procédure (art.47 al.1\nLPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et\nles débours par 50 francs (montants compensés par son avance).\nNeuchâtel, le 13 juin 1996"}