{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-128_1996-06-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=305&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "841a7da00cf3329a4c3a177dda70cb6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.128", "INT.1996.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.06.1996 TA.1996.128 (INT.1996.321)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de permis de 6 mois pour faute grave consécutive à une vitesse inadaptée et récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:45", "Checksum": "ca57e2ad6483b8749f043b0e87dbf39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.06.1996 TA.1996.128 (INT.1996.321)\nRegeste:\nRetrait de permis de 6 mois pour faute grave consécutive à une vitesse inadaptée et récidive.\n\n\nn'était pas établi que le prévenu ait fait une manoeuvre inadéquate qui\nexpliquerait le dérapage de sa voiture, de sorte qu'il n'a pas retenu une\nperte de maîtrise au sens de l'article 31 al.1 LCR.\nPar contre, il a retenu ce qui suit :\n\" La route ne présentait aucune plaque de glace ou d'huile qui\nexpliquerait que le véhicule ait pu déraper. Il convient\nd'en déduire que l'accident est dû à une vitesse inadaptée à\nla configuration des lieux et au fait que la route était\nmouillée. Tout conducteur doit adapter sa vitesse de façon à\npouvoir maintenir la trajectoire de sa voiture. En l'espèce,\nM. devait tenir compte du fait que le\nvirage qu'il allait aborder, et qu'il connaît fort bien,\nn'est pas une \"légère courbe à droite\" comme l'indique le\nrapport de la gendarmerie, mais un virage assez resserré, en\ntout cas à partir du pylône électrique que l'on peut voir\nsur la première photographie du dossier établi par la brigade de la circulation. Il devait tenir compte en outre du\nfait qu'il pleuvait et de l'étroitesse de la route, la largeur de la voie descendante ne donnant aucune marge de sécurité pour maîtriser un éventuel dérapage. Il fallait enfin\ns'attendre à l'arrivée de véhicules montant en direction de\nValangin. M. n'a pas tenu compte de l'ensemble de ces circonstances et a ainsi contrevenu à l'article 32/1 LCR.\"\nAussi bien les constatations de fait du juge pénal que l'appréciation qu'il en a tirée de la faute de circulation du prévenu échappent à\ntoute critique. Il importe peu à cet égard que le recourant prétende toujours ignorer la cause de l'accident. En réalité, elle est uniquement à\nrechercher dans sa vitesse inappropriée à la configuration de la route de\nsurcroît rendue glissante en raison de la pluie, comme l'a démontré de\nfaçon tout à fait pertinente le tribunal de police, ce d'autant qu'une\nvitesse inadaptée est en soi de nature à compromettre la sécurité de la\nroute au sens de l'article 16 al.2 LCR puisque, selon l'article 32 al.1\nLCR, le véhicule doit être conduit à une vitesse telle que, compte tenu de\ntoutes les circonstances, il puisse être assez tôt ralenti de manière à ne\npas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la chaussée conformément\naux règles établies (art.26 al.1 LCR).\nEn ce qui concerne le degré de la faute du recourant, le jugement pénal retient ce qui suit :\n\" En abordant le virage où l'accident s'est produit à une\nvitesse ne lui permettant pas de maintenir sa voiture sur la\nvoie droite, M. a fait preuve d'un grave\nmanque de scrupules au sens de l'article 90 ch.2 LCR. Son\nexpérience de conducteur devait l'amener à envisager un\ndérapage et il devait être évident pour lui qu'en cas de\ndérapage il allait empiéter sur la voie montante où la probabilité d'un choc avec des véhicules venant de Neuchâtel\nétait grande. Pour tout conducteur placé dans cette situation, il devait être évident qu'un accident pouvait entraîner des conséquences graves, voire fatales. Dans ces conditions, M. doit être condamné en application de l'article 90 ch.2 LCR.\"\nSur ce point également, la Cour de céans ne peut que se rallier\nà l'appréciation du tribunal de police. A ses considérants qui ne peuvent\nêtre que confirmés, on peut encore ajouter qu'à l'heure et à l'endroit où\nl'accident s'est produit, la circulation était dense et qu'une faute grave\npeut découler même d'une absence involontaire et momentanée de l'attention\nrequise de tout conducteur (ATF 91 II 116, 85 II 518; JT 1967 I 343, 1966\nI 428, 1960 I 442). De plus, la Cour de céans a jugé, lors d'un accident\nqui s'est également produit dans les Gorges du Seyon, que l'automobiliste\nqui en était responsable en raison de sa vitesse inadaptée aux conditions\nde la route et de la chaussée mouillée, avait gravement compromis la sécurité d'autrui (art.16 al.3 litt.a LCR) pour s'être laissé déporter, suite\nà une glissade de son véhicule, sur la partie de la route réservée au trafic venant en sens inverse (arrêt du Tribunal administratif du 29.11.1994\nen la cause S.). A cela s'ajoute que le degré de la faute commise se mesure aussi à l'aune des antécédents comme conducteur du contrevenant (art.31\nal.2 OAC). Or, en l'occurrence, M. s'est vu infliger un\nretrait de permis d'un mois par décision du 24 décembre 1992 pour avoir\ndépassé de 35 km/h la vitesse prescrite de 50 km/h dans la localité de\nGurmels. Une mesure similaire a été prononcée à son encontre le 24 novembre 1983 en raison d'un dépassement de la vitesse prescrite, sur l'autoroute Genève-Lausanne, de 49 km/h. De plus, le 17 novembre 1983, il a fait\nl'objet d'un avertissement pour avoir excédé de 25 km/h la vitesse admise\nde 50 km/h sur l'avenue des Alpes à Neuchâtel.\nc) Il appert ainsi que les autorités inférieures ont à bon droit\nfait application en la cause de l'article 16 al.3 litt.a LCR puisqu'elles\nont retenu à juste titre aussi bien la gravité de la mise en danger du\ntrafic que celle de la faute du recourant ainsi que sa réputation en tant\nque conducteur qui n'est pas sans tache. D'autre part, étant admis que le\npermis de l'intéressé doit être retiré conformément à la disposition précitée et que cette mesure intervient en raison d'une infraction commise\ndans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (son permis a été\ndéposé du 3 janvier au 2 février 1993 pour excès de vitesse sanctionné par\ndécision du 24 décembre 1992), la durée de son retrait ne saurait être\ninférieure à 6 mois ainsi que le prescrit impérativement l'article 17 al.1\nlitt.c LCR.\n3. a) Certes, le recourant soutient dans les pages 5 et 6 de son\nmémoire qu'il eût incombé au Département de la justice, de la santé et de\nla sécurité de ne pas s'en tenir à la qualification juridique de sa faute"}