{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-128_1996-06-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=305&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "841a7da00cf3329a4c3a177dda70cb6d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.128", "INT.1996.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.06.1996 TA.1996.128 (INT.1996.321)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de permis de 6 mois pour faute grave consécutive à une vitesse inadaptée et récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:45", "Checksum": "ca57e2ad6483b8749f043b0e87dbf39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.06.1996 TA.1996.128 (INT.1996.321)\nRegeste:\nRetrait de permis de 6 mois pour faute grave consécutive à une vitesse inadaptée et récidive.\n\nLCR.\nM. a entrepris cette décision devant le Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Il a fait valoir, en\nsubstance, que le juge pénal n'avait pas tenu compte de tous les éléments\nde preuve importants pour apprécier la situation et que la commission\nadministrative du service cantonal des automobiles n'avait pas procédé à\nl'audition requise du témoin D. dont la déposition eût été de nature à\nle disculper. De toute manière il n'a pas été possible de déterminer la\ncause exacte de l'accident et il n'a commis aucune faute - en tous les cas\naucune faute qui pourrait être qualifiée de grave - en abordant le secteur\nde la route J 20 où son véhicule a dérapé, même un jour de pluie, à une\nvitesse de l'ordre de 60 à 70 km/h.\nPar prononcé du 26 mars 1996, le département a rejeté le\nrecours. Il a relevé que le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz\navait entendu le témoin D. de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le\nréentendre. Il a estimé de plus qu'il ne voyait pas de motif de s'écarter\nde l'appréciation du juge pénal quant à l'existence d'une faute de circulation dont il appert au demeurant bien, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, qu'elle doit être qualifiée de grave. Dans ces\nconditions, le retrait de permis litigieux devait être prononcé sur la\nbase de l'article 16 al.3 litt.a LCR. Toutefois, comme M. avait subi une mesure de retrait de permis moins de deux ans\nauparavant, il devait être considéré comme récidiviste et, partant, seul\nun retrait de six mois au minimum pouvait être prononcé à son encontre\n(art.17 al.1 litt.c LCR).\nC. Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif,\nM. reproche essentiellement aux autorités inférieures de\ns'être fondées sur le jugement pénal sans procéder elles-mêmes à l'examen\nde la faute qui lui est reprochée, de n'avoir pas auditionné à nouveau le\ntémoin D. comme il l'avait demandé et d'avoir retenu une faute - et a\nfortiori une faute grave - dont il se serait rendu coupable lors de l'accident. Ses motifs plus circonstanciés sur ces différents points seront\nrepris, autant que besoin, dans les considérants qui suivent.\nLe département conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) En vertu de l'article 16 al.2 LCR, \"le permis de conduire\n{peut} être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la\ncirculation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.\nUn simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité\".\nL'article 16 al.3 litt.a LCR prévoit que le permis de conduire {doit} être\nretiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.\nConformément à l'article 17 al.1 litt.c LCR, la durée du retrait\nsera de 6 mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les 2 ans depuis l'expiration du dernier retrait.\nSelon la jurisprudence, cette disposition ne trouve application que si le\nnouveau retrait est obligatoire, au sens de l'article 16 al.3 LCR (ATF 119\nIb 154, 105 Ib 255, 104 Ib 49).\nLe Tribunal administratif examine librement s'il est en présence\nd'un cas de peu de gravité (art.16 al.2 LCR) ou d'un cas grave (art.16\nal.3 litt.a LCR). Pour résoudre cette question, il faut apprécier l'importance de la mise en danger de la circulation et la gravité de la faute\ncommise, ainsi que les antécédents comme conducteur du contrevenant\n(art.31 al.2 OAC). Compromet gravement la sécurité de la route, au sens de\nl'article 16 al.3 litt.a LCR, le conducteur qui, par une violation grave\nd'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\nd'autrui ou en prend le risque (art.32 al.2 OAC).\nb) En l'espèce, les conséquences de l'accident - qu'il s'agisse\ndes blessures subies par les deux conductrices R. et N. ou les graves dégâts occasionnés à leur voiture - démontrent\nd'une manière suffisamment claire que le recourant a créé un très sérieux\ndanger pour la sécurité d'autrui. Il reste donc à déterminer s'il a ou non\nviolé gravement une règle de la circulation.\nCette question devait être tranchée sur la base des constatations de fait du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz puisque,\nselon la jurisprudence, l'autorité administrative ne doit en principe pas\ns'écarter des constatations de fait figurant dans le jugement pénal passé\nen force (ATF 121 II 214, 119 Ib 158). De plus, le Tribunal fédéral a jugé\nque l'article 16 al.3 litt.a LCR a une portée identique à celle de l'article 90 ch.2 LCR (ATF 120 Ib 285).\nEn l'occurrence, il ressort du jugement pénal du 4 avril 1995\nqu'il pleuvait et que la route était mouillée au moment de l'accident. A\nl'endroit où celui-ci s'est produit, la vitesse était limitée à 60 km/h et\nla route exempte de toute plaque de glace ou de trace d'huile. A l'audience de jugement, M. a déclaré en particulier qu'il avait\neu l'impression que sa voiture avait subitement \"chassé\" de l'arrière et\nqu'il avait \"essayé de la rattraper sans succès\"; il n'avait pas le souvenir d'un freinage intempestif dans le virage; il avait levé la pédale des\ngaz et pensait qu'il \"pouvait rouler entre 60 et 80 km/h\". Egalement\nentendu, le témoin D., ami du recourant qui le suivait au\nvolant de sa propre voiture, a déclaré qu'il n'avait pas regardé son indicateur de vitesse, mais pensait qu'il pouvait rouler à environ 60 km/h,\nqu'il avait tout à coup vu l'arrière du véhicule de M.\ndéraper, puis ce dernier contre-braquer, sans pouvoir dire s'il avait\nfreiné, tout en précisant qu'il ne s'était lui-même pas du tout attendu à\nce dérapage.\nAu vu de ce qui précède, le tribunal de police a considéré qu'il"}