invalidité pour une formation dans une école supérieure, si cette formation répond à ses aptitudes (art.16 al.1 LAI). A défaut, comme le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le relever, la référence à des études supérieures à l'article 5 al.1 RAI serait illusoire, car tout invalide capable de telles études pourrait en principe choisir une formation moins onéreuse (RCC 1981, p.459). En l'espèce, l'assuré est manifestement apte à poursuivre des études en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur ETS en informatique puisqu'à teneur de l'attestation de l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud du 11 avril 1995, il a été admis dans cette école