Par ailleurs, nous tenons à relever que, sur le plan professionnel, le travail fourni par L. soutient tout à fait la comparaison avec celui effectué par ses collègues non handicapés" (rapport du 25.4.1995). Se fondant sur cet avis, l'intimé a considéré que le recourant n'avait plus droit à des mesures d'ordre professionnel de l'assuranceinvalidité puisqu'il a désormais acquis une formation lui permettant de réaliser un revenu suffisant et parce que les études qu'il envisage de poursuivre ne sont pas nécessitées par son invalidité. Il ne peut être suivi dans cette argumentation.