suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (art.5 al.1 RAI). Sont par ailleurs assimilés à la formation professionnelle initiale, la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art.16 al.2 litt.b LAI) et le perfectionnement professionnel s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré (art.16 al.2 litt.c LAI). 3.