Car la loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où elle est à la fois nécessaire et suffisante. En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 110 V 102, 103 V 16 cons.1b et les arrêts cités; v. aussi ATF 107 V 88). Par ailleurs, on applique de manière générale, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 cons.4a et les références).