{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-121_1996-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=410&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=167&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9d89ceb165fe0433f30faf0574ca166c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.121", "INT.1996.428"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.09.1996 TA.1996.121 (INT.1996.428)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Formation professionnelle initiale à charge de l'assurance-invalidité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:54", "Checksum": "19b18f3a6b726a17b0ee286f0ba7ff01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.09.1996 TA.1996.121 (INT.1996.428)\nRegeste:\nFormation professionnelle initiale à charge de l'assurance-invalidité.\n\nble.\n2. a) Selon l'article 8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés\nd'une invalidité imminente, ont droit aux mesures de réadaptation qui sont\nnécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer,\nà la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en\nfonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence,\nl'assuré n'a droit, en règle générale, qu'aux mesures nécessaires, propres\nà atteindre le but de réadaptation visé, et non pas à celles qui seraient\nles meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit la réadaptation que\ndans la mesure où elle est à la fois nécessaire et suffisante. En outre,\nil doit exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible\nd'une mesure et son coût (ATF 110 V 102, 103 V 16 cons.1b et les arrêts\ncités; v. aussi ATF 107 V 88). Par ailleurs, on applique de manière générale, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre\nchef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le\nmieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 cons.4a et\nles références). Cette règle, souvent rappelée dans le cas de demandes de\nrente, s'applique également dans le domaine des mesures de réadaptation\n(Meyer/Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen\nLeistungsrecht am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der\nIV, p.134). D'autre part, il découle du principe de la proportionnalité\nque l'importance de l'incapacité de gain exigée pour ouvrir le droit aux\nprestations doit être dans un rapport raisonnable avec les frais qu'occasionnerait une mesure de réadaptation déterminée (ATF 116 V 80 ss; RCC\n1991, p.44 ss). L'importance de l'invalidité requise pour le droit à des\nmesures de réadaptation dépend du genre de mesures de réadaptation en cause, parmi celles que prévoit la loi aux articles 15 à 18 LAI (orientation\nprofessionnelle; formation professionnelle initiale; reclassement; service\nde placement et aide en capital). Plus les mesures envisagées sont simples, moins les exigences quant à l'importance de l'invalidité sont élevées (Meyer/Blaser, op.cit., p.86, 124 ss).\nb) Selon l'article 16 al.1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu\nd'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un\nnon invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la\nformation répond à ses aptitudes. Sont réputés formation professionnelle\ninitiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant\nsuite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une\nactivité en atelier protégé (art.5 al.1 RAI). Sont par ailleurs assimilés\nà la formation professionnelle initiale, la formation dans une nouvelle\nprofession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle\ninadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art.16 al.2\nlitt.b LAI) et le perfectionnement professionnel s'il peut notablement\naméliorer la capacité de gain de l'assuré (art.16 al.2 litt.c LAI).\n3. En l'espèce, le recourant a obtenu un CFC d'électronicien puis\ns'est formé en qualité de technicien en informatique technique. Le directeur de l'Ecole technique du CPLN, où l'intéressé a acquis cette dernière\nformation, s'est prononcé comme suit sur la capacité de gain de l'assuré :\n\" Nous pensons que L. sera capable de gagner normalement sa vie, si :\n- son futur employeur met à sa disposition une installation\ntelle que celle dont il bénéficie actuellement durant ses\nétudes au CPLN (grand écran);\n- le travail qui lui est proposé ne nécessite pas un trop\ngrand nombre de manipulations telles que recherches de\ndocuments ou interventions manuelles demandant beaucoup de\nprécision.\nPar ailleurs, nous tenons à relever que, sur le plan professionnel, le travail fourni par L. soutient tout à\nfait la comparaison avec celui effectué par ses collègues\nnon handicapés\" (rapport du 25.4.1995).\nSe fondant sur cet avis, l'intimé a considéré que le recourant\nn'avait plus droit à des mesures d'ordre professionnel de l'assuranceinvalidité puisqu'il a désormais acquis une formation lui permettant de\nréaliser un revenu suffisant et parce que les études qu'il envisage de\npoursuivre ne sont pas nécessitées par son invalidité.\nIl ne peut être suivi dans cette argumentation. Certes, un invalide n'a pas droit, du fait de son handicap, à une formation meilleure que\ncelle dont bénéficient en général ses collègues valides (RCC 1964, p.87).\nCependant, cela ne l'empêche pas en principe de bénéficier de prestations\nde l'assurance-invalidité pour une formation dans une école supérieure, si\ncette formation répond à ses aptitudes (art.16 al.1 LAI). A défaut, comme\nle Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le relever, la référence à des études supérieures à l'article 5 al.1 RAI serait illusoire,\ncar tout invalide capable de telles études pourrait en principe choisir\nune formation moins onéreuse (RCC 1981, p.459).\nEn l'espèce, l'assuré est manifestement apte à poursuivre des\nétudes en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur ETS en informatique puisqu'à teneur de l'attestation de l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud du\n11 avril 1995, il a été admis dans cette école. Ses études s'inscrivent\ndans le cadre de la formation professionnelle initiale puisqu'elles font\nsuite, logiquement, aux formations en électronique et en informatique"}